L’utilisation de la reconnaissance faciale par un club sportif retoquée par la CNIL* !
Dans le cadre de ses activités, tout organisateur d’une manifestation sportive est tenu par une obligation de sécurité, tant à l’égard des sportifs participants que des spectateurs et des tiers, à l’évènement se trouvant dans l’enceinte sportive.
Afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs disposent de plusieurs moyens et notamment, le droit de refuser ou annuler la délivrance de billets ou refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux règles de sécurité édictées par leurs Conditions Générales de Vente ou leurs Règlements intérieurs. Ce droit constitue l’interdiction commerciale de stade, sanction à distinguer d’une interdiction de stade judiciaire prononcée par un juge ou administrative prononcée par le Préfet.
Le Code du sport autorise aussi les organisateurs à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements des personnes concernées par une interdiction commerciale.
Un tel fichier permet aux organisateurs d’identifier, lors de la vente de billets ou au moment de l’accès à l’enceinte sportive, les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction commerciale.
A cet égard, l’article R.332-15 Code du sport précise les données à caractère personnel et informations pouvant être collectées et traitées dans un fichier d’interdiction commerciale telles que les données d’identification, les manquements aux Conditions Générales de Vente ou du Règlement intérieur et les décisions prises à la suite d’un manquement (suspension, refus de vente, etc.).
Cet article prévoit par ailleurs que peut être enregistrée dans une fichier d’interdiction commerciale la photographie d’une personne associée à une carte d’abonnement.
C’est dans ce cadre qu’un club sportif a souhaité mettre en place un dispositif de reconnaissance faciale des spectateurs afin de faciliter l’identification des personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade.
Le dispositif mis en œuvre devait également permettre la détection d’objets abandonnés ainsi que la lutte antiterroriste.
Sur ce dernier objectif, la CNIL estime qu’en l’absence de disposition législative ou règlementaire spéciale, un club sportif ne peut licitement mettre en œuvre un système de reconnaissance faciale à des fins de lutte antiterroriste.
Mais ce motif n’est pas le seul obstacle à la mise en place d’un système de reconnaissance faciale par un club sportif !
La mise en place d’un tel dispositif suppose en effet le traitement de données dites biométriques. La reconnaissance faciale nécessite l’analyse des caractéristiques d’un visage afin d’en établir un « gabarit » et ainsi le reconnaître parmi d’autres.
Or, l’article 9 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prohibe, sauf exceptions, tout traitement portant sur les données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique.
La mise en œuvre d’un système de reconnaissance faciale par un club sportif dans le cadre des interdictions commerciales de stades apparait donc entrer en contradiction avec les dispositions issues du RGPD. Un tel dispositif exposerait l’organisateur aux sanctions pécuniaires prévues à l’article 83 du RGPD.
C’est pourquoi la CNIL rappelle que « même si l’article R.332-15 [du Code du sport] prévoit que la photographie associée à la carte d’abonnement d’une personne soit traitée dans le cadre de la gestion des interdictions commerciales de stade, il ne permet pas pour autant la mise en œuvre d’un dispositif biométrique qui reposerait notamment sur ces photographies ».
*CNIL : La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données personnelles.
Lire la communication de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-et-interdiction-commerciale-de-stade-la-cnil-adresse-un-avertissement-un-club