Lettre d’information juridique sportive – Avril 2020 N°68
Le Conseil d’Etat précise le régime du mécénat
Une société avait consenti des dons à une association dont l’objet était de promouvoir le sport automobile féminin, en finançant l’activité de pilotes de sexe féminin.
Le nom de la société était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l’association.
Un litige fiscal s’est noué autour de la valeur économique de l’exposition médiatique dont la société donatrice a bénéficié à l’occasion des courses automobiles.
On sait que le mécène peut obtenir l’affichage de son nom en contrepartie des dons qu’il fait pour une association. La question qui se pose est de savoir si l’affichage de ce nom représente une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.
La Cour Administrative d’Appel, qui avait écarté cet argument, a donc été censurée par le Conseil d’Etat.
Il faut donc retenir que, si le régime du mécénat permet d’obtenir de l’association gratifiée l’affichage de son nom sur des supports, il faut que cet affichage reste une contrepartie très inférieure à la valeur du montant des dons réalisés. A défaut, le mécénat serait requalifié de sponsoring.
(Conseil d’Etat 20 mars 2020 EURL M2I FAYARD / DEGEFIP n°423664)
La Violation de la clause d’exclusivité d’un contrat d’agent sportif
Un joueur de football professionnel, lié par un contrat de mandat comportant une clause d’exclusivité avec un agent, avait négocié directement avec le club auprès duquel il était lié, un avenant à son contrat, prévoyant une augmentation de rémunération et une prolongation de contrat pour deux saisons supplémentaires.
Ces négociations s’étaient déroulées sans l’intermédiation de l’agent.
Celui-ci l’a reproché au joueur, considérant qu’il aurait dû avoir droit à une commission, calculée sur l’augmentation de salaire.
La Cour de RENNES a retenu que la clause d’exclusivité était applicable, le joueur s’étant engagé à ne pas mener de négociations lui-même avec quelque club que ce soit.
La clause prévoyait également que l’agent avait pour mission de représenter et d’assister le joueur, dans le but notamment de conclure un contrat de travail et de négocier les avenants ou les prolongations de ce contrat de travail, la commission étant la contrepartie de ses missions. Il y avait donc bien une violation de la clause d’exclusivité.
Pour autant, le joueur n’a pas été condamné à payer la commission que l’agent sportif considérait comme due. En effet, la clause de rémunération de l’agent prévoyait que les commissions étaient dues dans les seuls cas de conclusion d’un contrat de travail avec un nouveau club ou de prolongation dudit contrat de travail avec le club actuel, mais aucun droit de commissionnement n’était convenu pour une augmentation de salaire du contrat en cours.
Bien qu’il ait violé la clause d’exclusivité, le joueur échappe donc à la condamnation.
(Cour d’Appel de RENNES, 14 février 2020 n° 16/07.488 CLASSICO SPORT MANAGEMENT / Romain PHILIPPOTEAUX)
Frais de déplacement et contrôle URSSAF, l’expert-comptable condamné
Un club de hockey-sur-glace avait fait l’objet d’un redressement fiscal en raison de frais de déplacement remboursés à ses joueurs, lesquels avaient été considérés par l’URSSAF comme injustifiés. Le redressement avoisinait une somme de 25 000 €.
Le club s’est alors retourné vers son cabinet d’expertise-comptable, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil.
La Cour d’Appel de DOUAI a retenu la responsabilité de l’expert-comptable. La Cour d’Appel constate en effet que les fiches de demande de remboursement de frais de déplacement qui étaient renseignées par les joueurs étaient succinctes et approximatives. En effet, elles ne comportaient pas d’indications suffisantes sur les trajets, les motifs de déplacement, les véhicules utilisés et leur cylindrée, conditions pourtant posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour que les demandes de remboursement soient considérées comme des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale.
L’expert-comptable, qui était réputé connaître ce texte, n’avait pas averti l’association des imprécisions qui viennent d’être énoncées et leurs conséquences. La Cour a donc considéré qu’il était fautif et que sa responsabilité avait un lien direct avec le redressement notifié au club.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler les exigences relatives au remboursement des frais de déplacement au regard de l’arrêté du 20 décembre 2002.
(Cour d’Appel de DOUAI 19 mars 2020 n° 19/01184, ALLIANCE EXPERTS LITTORAL)
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