Loi Sempastous – Volet 2

Loi Sempastous – Volet 2 : Arrêtés préfectoraux fixant les seuils « d’agrandissement significatif » et focus sur l’arrêté de la région Bourgogne Franche-Comté

Tel que nous vous l’avions indiqué dans notre premier volet relatif à la loi Sempastous, cette loi portant « mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » ouvre le champ des possibles à la SAFER en lui permettant d’avoir une visibilité nettement plus importante, sous certaines conditions, sur les opérations de cession de titres de sociétés agricoles.

L’une des conditions est notamment que l’acquéreur des titres doit dépasser un seuil d’agrandissement significatif en termes de surfaces. Le seuil de la Bourgogne Franche-Comté a dernièrement été précisé par arrêté préfectoral.

 

Mise en place d’un contrôle accru

La loi instaure un mécanisme d’autorisation préalable, si bien que la SAFER sera en mesure :

  • Soit d’interdire l’opération ;
  • Soit de l’autoriser ;
  • Ou encore de l’autoriser sous conditions.

A défaut d’application de la procédure d’autorisation, les opérations portant transfert de titres pourront être annulées et des sanctions financières pourront être émises.

 

Conditions du contrôle

Pour rappel, le mécanisme d’autorisation préalable de la SAFER se déclenche si et seulement si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir :

  • L’opération de cession entraîne une prise de contrôle ou un renforcement du contrôle de la société par l’acquéreur ;

Pour apprécier le critère de contrôle, il convient de se reporter à l’article L. 333-2 IV, du Code rural et de la pêche maritime. A titre d’exemple, le contrôle est avéré dès lors qu’un associé est titulaire directement ou indirectement d’une participation supérieure à 40% du capital de la structure et qu’aucun autre associé ne détient de participation plus importante.

  • Et lorsque le seuil « d’agrandissement significatif » est dépassé.

Ainsi, l’article L. 333-2 I du Code rural et de la pêche maritime précise que « La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département ».

En conséquence, pour apprécier le seuil d’agrandissement significatif, seront prises en compte les surfaces que la société et que la personne physique ou morale qui prend le contrôle détiendra déjà :

  • En propriété (alors même qu’elle ne les exploite pas) ;
  • En jouissance (qu’elle exploite donc au travers d’un bail) ;

De manière directe ou indirecte (détenues personnellement ou au travers d’une société).

 

Précisions chiffrées quant au seuil « d’agrandissement significatif »

Le seuil d’agrandissement significatif devait être fixé en hectares par le représentant de l’Etat dans chaque région. Il est compris entre 1,5 fois et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le SDREA.

Ainsi, comme annoncé, l’arrêté préfectoral fixant le seuil « d’agrandissement significatif » de la région Bourgogne Franche-Comté a été publié en février 2023.

3 régions agricoles sont distinguées au sein de l’arrêté :

  • Pour la zone 1 : le seuil a été fixé à 182 hectares ;
  • Pour la zone 2 : le seuil a été fixé à 227 hectares ;
  • Pour la zone 3 : le seuil a été fixé à 282 hectares.

L’arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2023. Par ailleurs, les seuils seront révisés tous les cinq ans.

 

A titre d’exemple, si votre société a son siège social dans la région plateaux de Bourgogne, qu’elle exploite plus de 282 hectares et que vous envisagez de céder la majorité de son capital à un futur repreneur vous devrez notifier préalablement à la SAFER votre projet afin que celle-ci donne son accord.

Ainsi, les opérations n’ayant pas pour conséquence de positionner l’acquéreur au-dessus des seuils mentionnés ne seront pas concernées par le mécanisme d’autorisation préalable et de notification.

Par ailleurs, les autres exemptions restent applicables, à savoir :

  • Opérations réalisées par la SAFER ;
  • Opérations réalisées à titre gratuit (donation ou succession) ;
  • Opérations réalisées entre époux, partenaire de PACS, parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus ainsi qu’entre associés, sous condition de détention et de conservation des titres et d’exploitation effective.

Notre cabinet est bien entendu à votre disposition pour vous accompagner sur le sujet

Anaïs Walle